La disproportion du cautionnement s’apprécie au regard de l’obligation de la caution et non celle du débiteur principal
Publié le :
05/05/2020
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Cass. Com., 11 mars 2020, n°18-25.390
Par arrêt du 11 mars 2020, la Cour de cassation a rappelé que l’appréciation du caractère proportionné ou non de l’engagement de caution doit s’apprécier au regard de l’engagement de la caution à l’égard du créancier, et non au regard de l’obligation contractuelle du débiteur principal.
L.332-1 du Code de la consommation (anciennement L.341-4, sur lequel la Cour fonde sa décision), empêche le créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique si l'engagement de cette caution était, lors de sa signature, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La Cour de cassation a, à nouveau, été amenée à se prononcer sur les critères d’appréciation de la disproportion d’un engagement de caution, contentieux déjà très fourni tant les cautions personnes physiques invoquent quasi systématiquement l’article L.332-1 précité pour échapper aux poursuites des établissements prêteurs à la suite de la défaillance de l’emprunteur principal.
Dans le cas d’espèce la Cour d’appel d’AMIEN, saisie d’une question de disproportion d’un engagement de caution a, comme le veut la pratique, évalué d’une part les dettes et engagements financiers de la caution, et d’autre part son actif, au jour de la signature de son engagement, pour apprécier la disproportion ou non de son engagement.
Le créancier soutenait notamment, et la Cour d’appel a suivi cette argumentation, que la caution était déjà engagée au jour de la signature de son engagement, toujours en qualité de caution, à l’égard de plusieurs prêteurs, mais pour des prêts dont « la somme des charges mensuelles (…) s’élève à 3 150 € ». La Cour évaluait donc les engagements de la caution, non pas au regard du montant total des sommes pour lesquelles elle s’était portée caution, mais pour les mensualités auxquelles les débiteurs qu’elle avait cautionnés étaient tenus.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt estimant que la Cour d’appel avait violé les dispositions de l’article L.341-1 (ancienne numérotation) dans la mesure où « la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement ».
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