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Procédures collectives - Exceptions opposables par la caution personne physique au créancier principal
Publié le :
14/04/2020
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2020
Cass. Com. 22 janvier 2020 n°18-19526
Dans un arrêt du 22 janvier 2020, la Cour de cassation a retenu que le créancier d’un débiteur liquidé ne pouvait recouvrer sa créance contre la caution en cas de rejet de sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’endroit du débiteur principal, alors même qu’il disposait d’une décision de condamnation à l’encontre de la caution.
Rappelons tout d’abord que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire n’empêche pas le créancier d’agir à l’encontre de la caution, si une telle garantie existe.
Concernant les moyens de défense d’une caution poursuivie par le créancier principal, l’article 2313 du Code civil (anciennement 2036) prévoit que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ».
En l’espèce, le débiteur a été placé en liquidation et le créancier a déclaré sa créance au passif de la procédure. Le créancier a ensuite obtenu une décision de condamnation à l’encontre de la caution. Mais postérieurement, sa déclaration de créance à l’encontre du débiteur principal dans le cadre de la procédure collective a été déclarée irrecevable et sa créance a donc été éteinte.
Pour échapper à l’exécution de sa condamnation, la caution a invoqué l’extinction de la créance principale, exception inhérente à la dette, sur le fondement de l’article 2036 ancien du code civil.
La caution a obtenu gain de cause puisque la Cour de cassation a retenu que « la décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passée en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l’extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision ».
Reste à savoir si la Cour de cassation aurait statué ainsi en cas de défaut (et non pas irrégularité) de déclaration de créance, lequel n’entraine pas comme en l’espèce l’extinction de la créance, mais simplement son inopposabilité à la procédure.
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