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La réception effective de la mise en demeure ne conditionne pas sa validité
Publié le :
12/03/2021
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Civ. 1e, 20 janvier 2021, n°19-20.680, P.
La mise en demeure de payer adressée par la banque à l’emprunteur ne constitue pas un acte de nature contentieuse de sorte que les dispositions du Code de procédure civile relatives à la notification des actes de procédure n’est pas applicable.
Lorsqu’un établissement bancaire qui a octroyé un prêt se heurte à des incidents de paiement, il adresse à l’emprunteur une mise en demeure de régler les impayés dans un certain délai, à défaut de quoi ce dernier risquerait l’exigibilité anticipée de son prêt.
Selon la pratique et les contrats, cette exigibilité intervient soit automatiquement soit à la suite d’un second courrier informant le débiteur défaillant.
Il arrive très fréquemment que les débiteurs ne réceptionnent pas le courrier de mise en demeure qui leur est adressé par courrier recommandé, souvent volontairement, parce qu’ils ne prennent pas le soin d’aller récupérer le pli qui est finalement retourné à la banque expéditrice avec la mention « non réclamé ».
Lorsque le litige atteint la phase contentieuse, les plaideurs invoquent leur propre turpitude pour opposer l’absence de mise en demeure et donc l’absence d’exigibilité anticipée pour s’opposer à la condamnation et/ou aux mesures d’exécution.
La Cour de cassation dans son arrêt du 20 janvier 2021 (n°19-20.680) vient réduire la pertinence de cette stratégie.
Des emprunteurs défaillants avaient en effet visé les articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile, relatifs à la notification des actes de procédure, qui répute la notification par la signature de son destinataire, pour s’opposer à la réception effective des courriers de mise en demeure adressés par leur établissement bancaire.
La Cour de cassation rejette l’argument et confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui a condamné les emprunteurs défaillants.
D’une part, la Cour de cassation indique que le courrier de mise en demeure ne constitue pas un acte de « nature contentieuse » de sorte que les dispositions du Code de procédure civile relative à la notification ne lui sont pas applicables.
D’autre part, elle confirme que le défaut de réception effective du courrier de mise en demeure par le débiteur n’affecte pas sa validité.
Il s’agira donc pour les établissements bancaires de prouver qu’ils ont effectivement procédé à l’envoi du courrier de mise en demeure et non la réception effective par leur débiteur de ce courrier pour faire valoir l’exigibilité anticipée du prêt.
Il sera judicieux de procéder à cet envoi sous la forme d’un courrier recommandé, même si les conditions contractuelles ne l’exigent pas, afin d’assurer un élément matériel de preuve à produire devant les juridictions.
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