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Fiche d’information patrimoniale et appréciation de la disproportion
Publié le :
24/03/2020
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2020
Dans son arrêt du 8 janvier 2020 (n°18-19.528) la Cour de cassation rappelle que la Banque ne peut se contenter des seules informations figurant sur la fiche patrimoniale lorsqu’elle elle avait nécessairement connaissance des engagements pris par la caution.
En vertu de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, une Banque ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit par une personne physique, si l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Pour pallier à toute contestation ultérieure, il est donc d’usage pour les Banques, préalablement à la souscription d’un cautionnement à son profit, de faire remplir une fiche patrimoniale à la caution, rendant compte des charges, revenus, patrimoine et autres engagements ayant pu être souscrits.
Pour autant, il n’est pas rare que les informations fournies par les cautions soient lacunaires, nourrissant ainsi un riche contentieux quant à leur prise en compte dans l’appréciation de la disproportion du cautionnement.
L’arrêt du 8 janvier 2020 rappelle que la Banque doit, pour apprécier la disproportion, prendre en compte les renseignements mentionnés dans la fiche d’information patrimoniale mais également ceux qui n’y figureraient dans la mesure où elle en avait nécessairement connaissance – ceux qui auraient, par exemple, été souscrits auprès d’elle – et ce, quand bien même ces renseignements auraient été sciemment omis par la caution.
Cet arrêt confirme une autre décision du 11 avril 2018 (Com. 11 avr. 2018, n° 16-19.348).
Cet arrêt d’espèce précise mais ne remet pas en cause la jurisprudence de la Cour de cassation qui autorisant à la Banque de prendre en compte les informations mentionnées par le garant dans la fiche patrimoniale sans être tenue, en l’absence d’anomalies apparentes, d’en vérifier l’exactitude, une obligation de loyauté pesant sur la caution quant aux déclarations qui y sont faites (Cass., Com, 08 mars 2017, n°15-20237).
Maxime Claverie
François-Dominique WOJAS
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