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BREVE ACTUALITE : PROCEDURE CIVILE
Publié le :
28/10/2022
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« La conciliation est l’hypocrisie de la justice », écrivait l’auteur Charles DUMERCY dans son ouvrage Paradoxes judiciaires paru en 1899. A l’analyse de la toute dernière prise de position du Conseil d’Etat, il semble que la plus haute juridiction administrative n’apprécie pas cette « hypocrisie de la justice ».
En effet, par un arrêt du 22 septembre 2022 n°436939, le Conseil d’Etat a décidé que l’article 750-1 du Code de procédure civile prévoyant un préalable de conciliation obligatoire pour certains litiges dont l’enjeu financier est inférieur à 5 000 €, devait être annulé.
Revenons brièvement sur les raisons de la saisine du Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a été saisi par le Conseil National des Barreaux et la Conférence des Bâtonniers d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant une partie des règles de procédure civile.
Si la majeure partie des dispositions de ce décret a été maintenue - par exemple l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance – le Conseil d’Etat a décidé de supprimer les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
L’article 750-1 du Code de procédure civile prévoyait :
« A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Le Conseil d’Etat dans sa décision du 22 septembre 2022, a décidé de supprimer ces dispositions en raison du 3° de l’article susvisé qui a été jugé imprécis. En effet, le Conseil d’Etat a considéré que les termes de la dérogation prévue par cet alinéa manquent de précision.
La Haute juridiction administrative a constaté que ces dispositions ne précisaient pas les modalités et les délais selon lesquels l’indisponibilité de conciliateurs de justice pouvait être caractérisée.
Dès lors, le Conseil d’Etat en a déduit que le fait d’ériger une tentative de conciliation préalable en condition de recevabilité de l’action en justice, alors que les critères permettant de déterminer si cette condition peut être réalisée sont imprécis, constitue une atteinte au droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Un autre point qui a probablement guidé le Conseil d’Etat dans sa décision de supprimer l’article 750-1 du Code de procédure civile réside dans l’engorgement de la conciliation depuis la promulgation de cet article.
En effet, la conciliation en tant que seul mode de règlement amiable des litiges, se retrouve complétement engorgé depuis la promulgation de cet article. Dans certaines villes, les délais sont de plusieurs mois.
Force est de constater que l’objectif de célérité dans le règlement des litiges inférieurs à 5 000 € n’a absolument pas été atteint à la suite de l’entrée en vigueur de cet article.
Dès lors, deux ans seulement après sa promulgation, fini le préalable de conciliation obligatoire pour les litiges inférieurs à 5 000 €, et c’est certainement mieux ainsi !
Carolina CUTURI-ORTEGA
Margot MARIN
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