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Contrôle des clauses abusives : le juge de l’exécution peut priver d’effet le jugement fondant les mesures d’exécution
Publié le :
18/07/2024
18
juillet
juil.
07
2024
REFERENCE
Avis du 11 juillet 2024 de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation - pourvoi n°24-70 001 (en pièce-jointe)RESUME
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris a sollicité, le 11 janvier 2024, l’avis de la Cour de cassation afin de déterminer, dans le cadre d’une exécution forcée poursuivie en vertu d’une décision juridictionnelle, l’étendue des pouvoirs du Juge de l’exécution constatant le caractère réputé non écrit d’une clause abusive de déchéance du terme.***
Dans un premier temps, afin de motiver sa réponse, la Cour de cassation rappelle notamment les principes suivants, issus de la jurisprudence de la CJUE :
- La primauté du droit communautaire, même en présence de toute disposition d’un ordre juridique national, où toute pratique, législative, administrative ou judiciaire pouvant faire obstacle à la pleine efficacité des normes communautaires ;
- L’obligation, pour le Juge de l’exécution, de relever d’office une clause abusive, même au stade d’une exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas été effectué lors de la procédure ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
- L’obligation, pour le Juge de l’exécution, de constater le caractère réputé non écrit d’une clause abusive avec, pour conséquence, le rétablissement de la situation en droit et en fait, qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause.
Dans un deuxième temps, la Cour de cassation rappelle, au vu du droit national, les pouvoirs du Juge de l’exécution en présence d’une clause abusive (la clause abusive étant définie à l’article L 212-1 du Code de la consommation comme ayant « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ») :
- Les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s’il peut subsister sans ces clauses (article L 241-1 du Code de la consommation) ;
- Il est interdit au Juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution (article R 121-1 alinéa 2 du Code de procédure civile d’exécution) ;
La Cour de cassation indique également que cette limitation des pouvoirs du Juge de l’exécution est confirmée par une abondante jurisprudence, qui lui interdit d’annuler ou de modifier un titre exécutoire.
***
Au vu de ce qui précède, la Cour de cassation en conclue qu’après avoir constaté le caractère réputé non écrit de la clause abusive, le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le Juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi, et s’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
***
D’un point de vue pratique, en présence d’une clause de déchéance du terme abusive, nonobstant l’existence d’un titre exécutoire antérieur, le Juge de l’exécution pourra constater, dans sa décision, le caractère réputé non écrit de la clause de déchéance du terme, et devra calculer le montant de la créance (abstraction faite de l’application de la clause abusive de déchéance du terme), avant d’ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution, s’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme.
En définitive, faute de déchéance du terme valable, le Juge de l’exécution devra évaluer la créance au montant des seules échéances impayées échues (non prescrites).
Enfin, si les échéances échues impayées sont minimes, la question pourra se poser de la disproportion entre le montant de la créance et le type de mesure d’exécution choisi, qui pourrait entraîner la mainlevée de la mesure d’exécution pour manque de proportionnalité.
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