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Le créancier qui sollicite la résolution d’un plan de sauvegarde doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible
Publié le :
30/06/2020
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2020
Cass. Com, 26 février 2020, n° 18-18.680
Dans son arrêt du 26 février 2020 (n° 18-18.680), la Chambre commerciale de la Cour de cassation précise les conditions de recevabilité de la demande formulée par le créancier entendant voir prononcer la résolution du plan de sauvegarde de son débiteur, pour cessation des paiements.
L’article L.626-27. I. du Code de commerce dispose notamment que :
« […]
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. […]
II. ― Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.»
Dans l’espèce étudiée, une société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ayant entrainé l’arrêt d’un plan de sauvegarde.
Postérieurement, un créancier A. a déclaré sa créance et vu cette dernière contestée par la société débitrice. Le juge-commissaire a alors relevé que cette contestation sérieuse n’était pas de sa compétence, la créance devant être tranchée par une juridiction compétente.
Parallèlement, deux créanciers F. et N., admis au passif de la procédure de sauvegarde, ont assigné la société débitrice en résolution du plan et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, invoquant la cessation des paiements.
Dans l’attente que sa créance soit tranchée, le créancier A. est intervenu volontairement à cette dernière procédure, invoquant également la cessation des paiements pour demander la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Dans un arrêt du 5 juin 2018, la Cour d’appel de PARIS a déclaré l’intervention volontaire du créancier A. irrecevable, sa créance faisant toujours l’objet d’une procédure, et n’étant donc pas certaine, liquide et exigible.
Pour autant, c’est sur cette dernière base que le créancier A. s’est pourvu en cassation : l’article L. 626-27 du Code de commerce n’exige aucunement du créancier saisissant le Tribunal d’une demande de résolution du plan pour cessation des paiements, et d’ouverture de liquidation judiciaire, qu’il se prévale d’une créance certaine, liquide et exigible.
Dans son arrêt du 26 février 2020, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel, et pose un principe clair :
« Mais attendu que le créancier qui demande la résolution du plan de sauvegarde de son débiteur pour cessation des paiements doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, dès lors que la cessation des paiements conduit à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur ; que l'arrêt, qui statue en ce sens, n'encourt pas la censure ; que le moyen n'est pas fondé ; »
Cette décision est logique lorsqu’elle est rapprochée des conditions exigées par le Code de commerce et la jurisprudence lors l’assignation du débiteur par un créancier en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
L’article L. 640-1 du Code de commerce exige une situation de cessation des paiements, qui ne peut être caractérisée que par une/des créances certaines, liquides et exigibles, comme l’a déjà clairement arrêté la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. Com, 28 juin 2017, n° 16-10.025).
Comment dès lors aurait-il pu en être autrement pour une cessation des paiements caractérisée durant l’exécution d’un plan de sauvegarde ?
Historique
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Le créancier qui sollicite la résolution d’un plan de sauvegarde doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible
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