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La prise en compte des prévisions comptables pour l’appréciation du caractère excessif du prêt

La prise en compte des prévisions comptables pour l’appréciation du caractère excessif du prêt

Publié le : 02/06/2020 02 juin juin 06 2020

Cass. com. 22 janvier 2020 n°18-22156

Dans son arrêt du 22 janvier 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation estime que les revenus escomptés d’une opération financée par une banque par l’octroi d’un prêt, peuvent être pris en compte dans les revenus de l’emprunteur pour apprécier le caractère excessif ou non du prêt.


Rappelons que la jurisprudence établie retient que le banquier dispensateur de crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde en cas de risque lié à un endettement excessif. 

Si l’appréciation factuelle du caractère excessif ou non d’un prêt est laissée aux juges du fond, la Cour de cassation définit les critères que les juges de premier et deuxième degré doivent retenir pour statuer sur ce point. 

Ainsi, la chambre civile de la Cour de cassation avait retenu en 2018 que « le banquier dispensateur de crédit, qui est tenu envers un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde, doit prendre en compte l'ensemble des charges de l'emprunteur supportées au titre d'autres prêts, sans être tenu de prendre en compte les profits attendus de l'opération ainsi financée, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass. 1ère civ. 26 septembre 2018 n°17-20604). 
 
Toutefois, dans sa décision du 22 janvier 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation  estime d’une part qu’un juge du fond a pu apprécier le caractère non excessif d’un prêt en tenant compte notamment des « perspectives de croissance de la société dont l'emprunt litigieux devait servir à acquérir les parts » et d’autre part que pour ce faire, la banque avait pu se satisfaire « des prévisions comptables qui lui avaient été fournies, sans avoir à solliciter des informations supplémentaires sur l'opération financée ». 

Il semble donc que la chambre commerciale de la Cour de cassation adopte une position contraire à celle de la chambre civile, en retenant que les perspectives financières de l’opération financées peuvent être prises en compte pour apprécier le caractère excessif ou non de l’emprunt accordé.  

 

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