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Déclaration de créance, contestation et recevabilité des voie de recours.
Publié le :
07/07/2020
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CA Paris, 4 février 2020, RG n°18/28044 / CA Bordeaux, 30 mars 2020, RG n°19/01035
L’absence de réponse à la proposition de rejet formalisée par le mandataire judiciaire ne ferme pas définitivement au créancier les voies de recours à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire la confirmant. Tout dépend de l’objet de la discussion !
Partie 2 : Régularisation de la déclaration et justification de la créance en cause d’appel
Le cabinet AVOCATS DYNAMIS EUROPE a obtenu deux décisions favorables pour ses clients dont les créances avaient fait l’objet d’ordonnances confirmant les propositions de rejet notifiées par les mandataires judiciaires.
Dans les deux affaires, les créanciers n’avaient pas répondu à la contestation dans le délai imparti par l’article L.622-27 du Code de commerce, à savoir trente jours.
L’irrecevabilité de l’appel formé contre l’ordonnance de rejet était opposée et l’admission de la créance au passif discutée sur le fondement de l’article L.624-3 alinéa 2 du Code de commerce qui dispose ce qui suit :
« […] Le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L.622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire […] »
Les contestations portaient à la fois sur le quantum des créances et sur la régularité de la déclaration.
Or, l’article L.624-3 précité ferme la voie de recours lorsque la discussion vise « en tout ou en partie » la créance déclarée, en d’autres termes lorsque l’objet de la discussion est limité au quantum de la créance.
Il doit en être déduit que l’existence de la déclaration de créance ou sa régularité sont exclues du champ d’application du texte. En effet, ce texte privant le créancier d’une voie de recours, doit être soumis à une interprétation stricte.
C’est ce que la Cour de cassation a constamment jugé depuis un arrêt rendu le 7 juillet 1998 (n°95-18.984) dont elle rappelle le principe dans une espèce où la contestation portait à la fois sur la régularité de la déclaration de créance et sur le quantum de cette dernière (Com. 28 juin 2017, n°16-12.382).
Dans l’affaire plaidée devant la Cour d’appel de Bordeaux, la déclaration de créance avait été faite par un préposé d’un établissement bancaire et le débiteur arguait, notamment, de l’absence de chaîne ininterrompue de pouvoirs pour s’opposer à l’admission de la créance.
L’ordonnance du juge commissaire confirmait la proposition de rejet formulée par le mandataire judiciaire sur ce seul motif.
La Cour constatant ce qui précède, a jugé que la contestation portait sur la régularité de la déclaration de créance et rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article L.624-3 du Code de commerce ne trouvait pas application en l’espèce.
La Cour d’appel de Bordeaux s’est donc ensuite saisie du fond et tranche deux problématiques quant aux pouvoirs qui lui sont dévolus.
D’une part, le débiteur opposait que le créancier qui n’avait pas justifié de la chaîne de pouvoir devant le mandataire judiciaire et devant le juge commissaire (étant défaillant à la première instance), ne pouvait pas le faire pour la première fois en cause d’appel.
Après avoir relevé que le débiteur n’apportait aucun raisonnement juridique au soutien de ce moyen, la Cour d’appel retient qu’aucun texte n’interdit une régularisation en cause d’appel mais constate que l’établissement bancaire ne rapporte pas la preuve de cette chaîne.
Toutefois, la Cour rappelle les dispositions de l’article L.622-24 alinéa 2 du Code de commerce qui permettent au créancier de ratifier la déclaration de créance « jusqu’à ce que le juge statue » ce qui, selon la motivation de l’arrêt, « inclut le juge d’appel ».
Elle constate une double ratification de la déclaration de créance. A la fois par son conseil précisant qu’il n’est pas nécessaire que ce dernier dispose d’un pouvoir spécial en raison de son mandat ad litem, mais également de son dirigeant.
L’arrêt peut donc être interprété en ce sens qu’une créance dont la régularité est contestée en raison de l’absence de chaîne ininterrompue de pouvoirs pourrait être ratifiée par voie de conclusions sans autre justification.
Et la Cour de préciser que la ratification qui peut intervenir « jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission », « inclut là encore le juge d’appel ».
D’autre part, le débiteur contestait la possibilité pour le créancier de justifier le montant de sa créance en appel prétextant que l’ordonnance ne tranchait que le sujet de la régularité de la déclaration de créance de sorte que la justification du quantum ne pouvait être débattue.
C’était méconnaître le principe de l’effet dévolutif.
La Cour motive son arrêt en précisant que « le créancier peut à tout moment produire, y compris à hauteur d’appel, en tant que de besoin, les éléments probatoires qui seraient nécessaires » à l’admission de sa créance.
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