Confirmation du régime de responsabilité applicable au tiers victime de l’inexécution d’un contrat
Publié le :
28/04/2020
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2020
Cass., ass. Plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963
Par un arrêt rendu le 13 janvier 2020, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation est venue confirmer sa jurisprudence selon laquelle le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En vertu de l’article 1199 du Code civil (article 1165 ancien du même Code), le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Le principe de l’effet relatif interdit par principe aux tiers de pouvoir devenir créanciers ou débiteurs en raison d’un contrat auxquels ils ne seraient pas parties.
Toutefois, le contrat et la situation juridique qu’il crée, sont opposables aux tiers.
La question qui a pu se poser résidait alors dans la nature du fait générateur imputable au contractant vis-à-vis du tiers.
Par un arrêt rendu le 6 octobre 2006, l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait considéré que le tiers à un contrat, pouvait invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Toutefois, et comme l’Assemblée plénière a pu le préciser expressément dans son arrêt rendu le 13 janvier 2020, « certains arrêts ont pu être interprétés comme s'éloignant de la solution de l'arrêt du 6 octobre 2006 (3e Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-15.692, 07-15.583, Bull. 2008, III, n° 160 ; 1re Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-17.691 ; Com., 18 janvier 2017, pourvois n° 14-18.832, 14-16.442 ; 3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-11.203, Bull. 2017, III, n° 64), créant des incertitudes […] qu'il appartient à la Cour de lever ».
L’Assemblée plénière réaffirme donc l’assimilation des fautes contractuelle et délictuelle : l’inexécution fautive du contrat suffit à fonder l’existence d’une faute délictuelle, sans que le tiers ne soit tenu par la démonstration d’une faute supplémentaire du contractant, et ceci, y compris lorsque l’obligation contractuelle inexécutée s’analyse en une obligation de résultat, comme c’était le cas en l’espèce.
Si certaines critiques peuvent s’élever au regard de la protection accordée au tiers au contrat, qui n’est, lui, pas exposé aux contraintes de ce dernier (clauses limitatives de responsabilité, clauses de compétence, etc..), sa situation apparaît plus favorable dès lors qu’il importe, selon les propres termes de l’Assemblée plénière, « de ne pas entraver l'indemnisation de ce dommage ».
Il reste tout de même à savoir si cette jurisprudence sera confirmée par le législateur, le projet de réforme de la responsabilité civile étant toujours en phase de rédaction.
Adrien REYNET, avocat
François-Dominique WOJAS, avocat
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