Obligations du créancier lors de la procédure d’admission de créance
Publié le :
21/04/2020
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2020
Cass. Com, 8 janvier 2020, n°18-22.606
Dans son arrêt du 8 janvier 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler que, lors d’une procédure d’admission de créance, les opérations de vérifications et la direction de la procédure de contestation échappaient aux créanciers, ces derniers n’étant ainsi tenus à aucune diligence une fois leur créance déclarée.
L’article 386 du Code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
Pourtant, dans le cadre de la procédure de contestation de créance, la Cour de cassation libère le créancier des contraintes procédurales posées par le Code de procédure civile.
Dans l’arrêt commenté, une société placée en redressement judiciaire avait contesté les créances déclarées par un crédit-bailleur, au motif qu’une instance était en cours quant à la restitution du matériel objet des crédits-baux.
Le Juge commissaire, constatant l’existence des procédures en cours, avait invité la partie la plus diligente à le saisir, une fois l’instance en restitution terminée.
Cette dernière s’acheva par un jugement rendu le 17 novembre 2011, et le crédit-bailleur demanda, le 20 novembre 2014, la fixation de sa créance. La société débitrice contesta cette demande, au titre de la péremption d’instance : le créancier aurait dû diligenter son action dans les deux années suivant le prononcé du jugement de restitution.
Pour la Cour de cassation, il n’en est rien, cette dernière rappelant un principe arrêté dans un arrêt du 20 avril 2017 (n° 15-18.598) : « les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n’ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judicaire, agissant comme représentant des créanciers, et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant ».
En 2017, la Chambre commerciale avait ainsi soustrait le créancier à l’application de l’article 468 du Code de procédure civile, et donc à la sanction d’un défaut de comparution à l’audience de contestation du Juge-commissaire.
Il en est désormais de même concernant l’article 386 du même Code, le défaut de diligence du créancier n’entrainant pas la péremption de l’instance.
Il faut tout de même pondérer les termes des arrêts susvisés quant à la dispense de diligences postérieure à la déclaration de créance : le créancier ne doit jamais oublié les dispositions de l’article L.622-27 du Code de commerce, qui l’oblige à répondre dans un délai de 30 jours à la contestation formulée par le mandataire judiciaire, faute de quoi il ne sera plus recevable à remettre en cause cette contestation, à moins que cette dernière ne porte sur la régularité de la déclaration de créance.
Le 27 mars 2020
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